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31: Les investissements de la catégorie ''A'' donnent lieu au
bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les
modalités d'octroi sont fixées par décret. DECRET N°94-427
DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS
ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE. ARTICLE 32:
Les investissements des catégories ''B'' et ''C'' donnent lieu au bénéfice:
1/ d'une prime d'investissement; 2/ d'une prime accordée au titre de
la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement.
Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés
par décret. DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION
DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS
DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LE PECHE. ARTICLE
33: Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent code,
les composantes de 'investissement agricole ci-après indiquées
donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à
l'exclusion de toute autre prime: - l'acquisition de
matériel agricole; - l'installation de moyens d'irrigation permettant
l'économie d'eau d'irrigation; - les opérations de reconnaissance
et de prospection d'eau; - l'irrigation des céréales; -
la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol; - la
multiplication et la production de semences; - la création de parcours
et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des
arbustes fourragers et forestiers. Les taux et les conditions d'octroi
de ces primes sont fixés par décret. DECRET N°94-427 DU
14 FEVRIER 1994, PORTANT CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENT ET FIXANT LES CONDITIOS
ET LES MODALITES D'OCTROI DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE. ARICLE 34:
Les investissements agricoles réalisés dans les régions à
climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux
ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d'une
prime additionnelle. La liste des régions à climat difficile
et des zones de zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées,
ainsi que les taux, conditions et modalités d'octroi de la prime prévue
par le présent article sont fixés par décret selon les activités.
DECRET N°94-429 DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LA LISTE DES REGIONS A CLIMAT DIFFICILE
ET DES ZONES DE PECHE AUX RESSOURCES INSUFISAMMENT EXPLOITEES, AINSI QUE LE TAUX,
LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI DE LA PRIME ADDITIONNELLE DONT PEUVENT
BENEFICIER LES INVESTISSEMENTS REALISES DANS CES REGIONS ET ZONES. Les promoteurs
réalisant des investissements dans les activités de première
transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux
incitations prévues au titre d'encouragement au développement
agricole et au titre de l'encouragement au développement régional,
peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier
des incitations y afférentes. ARTICLE
35: Les investissements réalisés pour l'aménagement
des zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la
géothermie, bénéficient d'une prime au titre de la participation
de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure.
Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime sont
fixés par décret. DECRET N°94-427 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT
CLASSIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'OCTROI
DES ENCOURAGEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. ARTICLE
36: Des crédits fonciers peuvent être accordés
pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et jeunes agriculteurs
ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets
agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.Les
conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles
sont fixées par décret. DECRET N°94-428
DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES PRETS
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