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DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 57:
Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et
des taxes prévues aux articles 8, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50, et 56 et appliquées aux équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par l'octroi de primes d'investissement
pour certains secteurs et activités.
L'opération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de l'avantage sont fixés par décret.
DECRET A PARAITRE ULTERIEUREMENT:AU NIVEAU DU PROJET, IL A ETE QUESTION D'ELIMINER LE GEGIME SUSPENSIF ET DE LE REMPLACER PAR UNE PRIME D'INVESTISSEMENT.
CE CHOIX N'A PAS ETE RETENU ET LE REGIME SUSPENSIF A ETE MAITENU AVEC TOUTEFOIS LA PREVISION AU NIVEAU LEGAL DE LA POSSIBILITE DE SON REMPLACEMENT POUR CERTAINS SECTEURS ET ACTIVITES. CETTE OPERATION DE REMPLACEMENT NE POURRA ETRE ENVISAGEE QU'APRES UNE CERTAINE PERIODE D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU CODE; SI LES AVANTAGES PREVUS S'AVERENT INSUFFISANTS, ILS POURRONT ETRE REMPLACES PAR UNE PRIME DIRECTE SOUS FORME DE CHEQUES DE TRESOR.

ARTICLE 58 :
Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à l'acquisition auprès des promoteurs
immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l'exercice d'activités économiques ou de
terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation à condition qu'il n'aient pas
fait l'objet d'une exploitation ou d'une vente antérieure par ces promoteurs.

ARTICLE 59:
Sont exonérés des droits de d'enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre
onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non-résidents tels que définis par l'article 5 du code des changes et de commerce extérieur.

ARTICLE 60:
Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement des résidences touristique appartenant aux non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation conformément aux dispositions de l'article 170 du code des douanes.Les conditions et les modalités d'octroi de cette franchise sont fixées par décret.
DECRET N°94-425 DU 14 FEVRIER 1994, FIXANT LES CONDITIONS D'
OCTROI DE LA FRANCHISE DES DROITS ET TAXES A L'ENTREE DES EFFETS ET OBJETS MOBILERS DESTINES A L'EQUIPEMENT DES RESIDENCES SISES DANS LES ZONES TOURISTIQUES APPARTENANT A DES NON-RESIDENTS .

ARTICLE 61:
Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent code bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et ce pour le reste de la période.

ARTICLE 62:
Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l'investissement, et ce en compte non tenu de laparticipation de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure.

ARTICLE 63:
Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de l'article 2 du présent code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes.
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date du commencement de l'activité effective dans le régime initial, sont tenues de payer lespénalités de retard au titre des pertes subies par l'Etat du fait de ce passage d'un régime à un autre.

Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus aux taux prévuspar le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et des primes d'investissement, et ce à compter de la date d'exonération ou d'obtention deces primes.

ARTICLE 64:
Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation de leur programme d'investissement d'un suivi et d'un contrôle par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

ARTICLE 65:
Les bénéficiaires des avantages prévus par présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement.
En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 63 du présent code.
Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.

ARTICLE 66
Outre les sanctions prévues d'autres lois, toute infraction aux dispositions
des articles 2, 3, et 16 du présent code est passible d'une amende variant
entre 1.000 et 10.000 D dont la constatation et le recouvrement sont
effectués conformément aux lois sus mentionnées et ce en plus de la déchéance

du droit au bénéfice des avantages du présent code prononcée après audition
du contrevenant.

ARTICLE 67:
Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entrel'investisseur étranger et l'Etat tunisien sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l'une des parties de recourir à l'arbitrage selon des procédures d'arbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou d'arbitrage prévues par l'une - les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur ressortissant,- la convention internationale pour le règlementdes différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966,- la convention relative à la création de l'organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret loi n° 72-71 du 11 novembre 1972,- ou toute autre convention internationale conclue par le gouvernement de République Tunisienne et légalement approuvée.

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