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ARTICLE
23:
Les investissements réalisés par les entreprises
établies dans les zones d'encouragement au
développement régional définies en fonction
des activités par décret 1?et ce dans les secteurs
de l'industrie, du tourisme ainsi que dans certaines activités
de services dont la liste est également fixée
par décret, 2 bénéficient des avantages
suivants:
1)DECRET
N°94-426 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT DELIMITATION DES
ZONES d'ENCOURAGEMENT AU DEVEOPPEMENT.
2) DECRET N°94-539 DU 10MARS 1994, PORTANT FIXATION
DES PRIMES, DES LISTES DES ACTIVITES ET DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE
ET D'EQUIPEMENT COLLECTIFS ELIGIBLES AUX ENCOURAGEMENT AU
TITRE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
1. Sous
réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis
de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés,
la souscription au capital initial de ces entreprises ou à
son augmentation donne lieu à la déduction des
revenus ou bénéfices investis des revenus ou
bénéfices nets soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt
sur les sociétés. Les investissements réalisés
par ces entreprises donnent également lieu, à
la déduction des bénéfices investis au
sein même de l'entreprise, des bénéfices
nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné
au respect des conditions prévues par l'article 7 du
présent code;
2. La déduction des
revenus ou bénéfices provenant de l'assiette
de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés
pendant dix premières années à partir
de la date effective d'entrée en production nonobstant
les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés et la déduction
de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les
dix années suivantes.
3. L'exonération de la
contribution au fonds de promotion de logements pour les salariés
pendant les cinq premières années d'activité
effective.
ARTICLE 24:
Les entreprises prévues par l'article 23 du présent
bénéficient
1. d'une prime d'investissement
représentant une partie du coût du projet, y
compris les frais d'études, déterminée
selon les activités et selon les zones;
2. d'une prime au titre de
la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure
nécessaires à la réalisation des projets
industriels. Le montant de ces primes, ainsi que les modalités
et les conditions de leur octroi sont fixés par décret.
DECRET N°94-539 DU 10 MARS 1994,
PORTANT FIXATION DES PRIMES, DES LISTES DES ACTIVITES ET DES
PROJETS D'INFRASTRUCTURE ET D'EUIPEMENT COLLECTIFS ELIGIBLES
AUX ENCOURAGEMENTS AU TITRE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
ARTICLE 25:
L'Etat prend en charge la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale au titre des
salaires versés aux employés tunisiens durant
une période de cinq ans à partir de la date
d'entrée en activité effective pour les investissements
réalisés dans les secteurs de l'industrie, du
tourisme et des services tels que définis par l'article
23 du présent code.
ARTICLE 26:
Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière
qui réalisent des projets
d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont
la liste est fixée par décret selon les zones
d'encouragement au développement régional, bénéficient
d'une déduction de 50% des bénéfices
provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés.
DECRET N°94-539 DU 10 MARS
1994, PORTANT FIXATION DES PRIMES,DES LISTES DES ACTIVITES
ET DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS
ELIGIBLES AUX ENCOURAGEMENTS AU TITRE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL.
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