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L'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS DE SOUTIEN

ARTICLE 49:
Les investissements réalisés par les institutions d'encadrement de l'enfance, d'éducation,
d'enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les établissements de production et d'industrie culturelles, d'animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes:
1. L'exonération des droits de douane, et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

DECRET N° 94-490 DU 28 FEVRIER 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ETABLISSEMENT DE PRODUCTION ET D'INDUSTRIES CULTURELLES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DU CODE
D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES AVANTAGES DECRET N°94-557 DU 15 MARS 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX INSTITUTIONS D'EDUCATION, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DU CODE D'INCITATION AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES AVANTAGES DECRET N°94-875 DU 18 AVRIL 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX INSTITUTIONS D'ENCADREMENT DE L'ENFANCE ET D'ANIMATION DES JEUNES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE
49 DU CODE D'INCITATION AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES AVANTAGES. DECRET N°94-1056 DU 9 MAI 1994, FIXANT LA LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRE AUX ETABLISSEMENT SANITAIRES ET HOSPITALIERS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 49 DU CODE D'INCITATIONS
D'OCTROI DE CES AVANTAGES. DECRET N°94-1191 DU 30 MAI 1994, FIXANT LES CONDITIONS DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS AUX ARTICLES 37, 41, 42 ET 49 DU
CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ACCORDES EN FAVEUR DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE, A LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTIONOU A
LA COLLECTE, LA TRANSFORMATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET ORDURES, DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sue le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.
3. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du 1er janvier 1994.

ARTICLE 50:
Les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de archandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement .Les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également lieu au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement à l'exception des voitures de tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.La liste de ces équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

DECRET N° 94-1057DU 9 MAI 1994, FIXANT LA LISTE DES BIENSD'EQUIPEMENTS ECESSAIRES A LA REALISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES, DU TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER DE MARCHANDISES ET DU
TRANSPORT MARITIME ET AERIEN ET ELIGIBLES AU BENEFICE DES INCITATIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 50 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DE CES INCITATIONS.

ARTICLE 51:
Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l'habitat social, à l'aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d'industries, et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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