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ARTICLE
37:
Les investissements réalisés par les entreprises
dans le but de lutter contre la pollution résultant
de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent
dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets
et ordures donnent lieu au bénéfice des incitations
suivantes:
1. L'exonération des droits de douane et des
taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au
titre des équipements importés qui n'ont pas
de similaires à la réalisation de ces investissements,
ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
sur les équipements fabriqués localement.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné
à l'autorisation préalable par l'Agence Nationale
de protection de l'environnement du programme d'investissement
ainsi que de la liste des biens
d'équipement et ce conformément à des
conditions fixées par décret;
DECRET N°94-1191 DU 30 MAI 1994, FIXANT LES CONDITIONS
DE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS AUX ARTICLES 37, 41, 42,
ET 49 DU CODE D'INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS ACCORDES EN
FAVEUR DES EQUIPEMENTS DESTINES A L'ECONOMIE D'ENERGIE ,A
LA RECHERCHE, LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ENERGIES
RENOUVELABLES ET A LA RECHERCHE DE LA GEOTHERMIE, DES EQUIPEMENTS
NECESSAIRES A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION OU A LA COLLECTE,
LA TRANSFORMATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS ET ORDURES,
DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
2. Une prime spécifique dont le montant est fixé
par décret ? et ce dans le cadre de l'organisation
et du fonctionnement du fonds de dépollution créé
par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant
loi de finances pour la gestion de 1993.
DECRET N°93-2120 DU 25 OCTOBRE 1993, FIXANT LES CONDITIONS
ET LES MODALITES D'INTERVENTIONS DU FONDS DE DEPOLLUTION.
ARTICLE
38:
Les investissements réalisés par les entreprises
spécialisées dans la collecte, la ransformation
ou le traitement des ordures et des déchets ménagers
ou ceux engendrés par l'activité économique,
donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales
suivantes:
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12
bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés,
la souscription au capital initial de l'entreprise ou à
son augmentation donne lieu à la déduction des
revenus ou bénéfices investis dans la limite
de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou à l'impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises
donnent également lieu à la déduction
des bénéfices investis au sein même de
l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices
nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect
des conditions prévues par l'article 7 du présent
code.
2. La déduction des revenus ou bénéfices
provenant de ces activités, de l'assiette de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés et ce sous réserve des
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114
du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés.
Cet avantage est accordé
aux entreprises existantes avant la promulgation du présent
code et ce à partir du premier janvier 1994.
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