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ARTICLE 10: Sont considérées totalement exportatrices
les entreprises dont la production est destinée totalement à
l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à
l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.
Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises
travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier
paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans
les zones franches économiques telles que prévues par la loi n°92-81
du 3 août 1992 et avec les organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi
n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers
et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.
ARTICLE
11: Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime
de la zone franche tel que défini.
ARTICLE 12: Les entreprises totalement exportatrices
ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement
des impôts, droits, taxes, prélèvement et contribution suivant:
1/les droits et relatifs
aux véhicules de tourisme;2la taxe unique de compensation sur le transport routier;3/les taxes d'entretien
et d'assainissement;4/ les
droits et taxes perçus au titre des prestation directes de services conformément
à la législation en vigueur;5les contributions et cotisations au régime légal de sécurité
sociale sous réserve des dispositions articles 25, 43 et 45 du présent
code. Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant
la qualité de non-résident avant leur recrutement par l'entreprise
peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité
sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé
et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale en Tunisien; 6/ l'impôt sur le revenu
des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant
de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent
code. Toutefois, et sur présentation d'une demande lors du dépôt
de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu, les revenus
provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette
de cet impôt durant les dix premières années à partir
de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions
de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur revenu des personne physiques et l'impôt
sur les sociétés; 7/ l'impôt sur le sociétés
après déduction de 50% des bénéfices provenant de
l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent
code. Toutefois, et sur présentation d'une demande ,lors du dépôt
de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés,
les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en
totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières
années à partir de la première opération d'exportation
et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. ARTICLE
13 1. Sous réserve des dispositions
des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de la l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital
initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation
donne lieu à la déduction des revenus ou à bénéfices
investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
2. Sous réserve
des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre
1989 mentionnée au présent article, les investissements réalisés
par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction,
des bénéfices investis au sein même de l'entreprise du bénéfice
net soumis à l'impôt sur le les sociétés. Le
bénéfice des avantages prévus par les deux précédents
paragraphes du présent article est subordonné au respect des conditions
prévues par l'article 7 du présent code. Suivant |