Accueil
  La Tunisie
  Infomations générales
  Economie
  Infrastructure
  Indicateurs sociaux
  Annuaire de l'industrie
  Dossiers
  Incitations aux      investissements
  Incitation à l'exportation
  Marketing en ligne
  Bourse
  Etudes
  Outils et astuces
  Foires et salons
  Tunisie
  Etranger
  Seminaires et Formations
  E-learning
  Créateur d'entreprise
  Nouveaux promoteurs
  Guide de l'investisseur
  Documentation
  Livres
  Opportunités
  Appels d'offres
  Partenariats
  Coopération
  News
  Actualité
  Evénements
  Adresses utiles
REGIME TOTALEMENT EXPORTATEUR


ARTICLE 10:

Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée
totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie
en vue de leur utilisation à l'étranger. Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les zones franches économiques telles que prévues par la loi n°92-81 du 3 août 1992 et avec les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

ARTICLE 11:
Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche tel que défini.

ARTICLE 12:
Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvement et contribution suivant:
1/ les droits et relatifs aux véhicules de tourisme;
2/ la taxe unique de compensation sur le transport routier;
3/ les taxes d'entretien et d'assainissement;
4/ les droits et taxes perçus au titre des prestation directes de services conformément à la législation en vigueur;
5/ les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions articles 25, 43 et 45 du présent code. Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant leur recrutement par l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien.
Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisien;
6/ l'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu, les revenus provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur revenu des personne physiques et l'impôt sur les sociétés; 7/ l'impôt sur le sociétés après déduction de 50% des bénéfices provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande ,lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 13
1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou à bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
2
. Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 mentionnée au présent article, les investissements réalisés par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise du bénéfice net soumis à l'impôt sur le les sociétés. Le bénéfice des avantages prévus par les deux précédents paragraphes du présent article est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

Suivant

Création site web - DIAMANT Informatique

Industrie Tunisie