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EXTRAIT DE LA LOI 94-117 PORTANT REORGANISATION DU MARCHE FINANCIER
 

Art1

Art2

Les intermédiaires en bourse peuvent, dans les conditions qui sont fixées par décret portant statut des intermédiaires en bourse, se livrer aux activités suivantes:

  • le conseil financier
  • le démarchage financier
  • la gestion individuelle de portefeuilles
  • la gestion de portefeuilles au profit d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  • le placement de valeurs mobilières et de produits financiers
  • la garantie de bonne fin d'émissions pour les entreprises publiques ou privées
  • la contrepartie
  • la tenue de marché
  • le portage d'actions
  • la gestion individuelle de portefeuilles et le portage d'actions ne peuvent être assurés qu'en vertu d'une convention écrite.

Art3

Les intermédiaires en bourse sont agréés par le Conseil du Marché Financier après avis de l'Association des Intermédiaires en Bourse visée à l'article 61 de la présente loi.
Le retrait de l'agrément ou sa suspension sont prononcés par le Conseil du Marché Financier après avis de l'Association des Intermédiaires en Bourse.
Les intermédiaires en bourse doivent être de nationalité tunisienne. Ils peuvent être soit des personnes physiques soit des sociétés spécialisées de bourse ayant la forme de société anonyme.

Art4

Art5

Art6

Art8

Les intermédiaires en bourse doivent constituer un fonds de garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers afin de couvrir les risques non commerciaux.
Les conditions de constitution, d'organisation, de fonctionnement et de contribution des intermédiaires et des intervenants ainsi que les conditions et limites d'intervention du dit fonds sont précisées par arrêté du Ministre des Finances

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