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L'ENCOURAGEMENT AU DEVELOPPEMENT REGIONAL

ARTICLE 23:
Les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d'encouragement au
développement régional définies en fonction des activités par décret 1?et ce dans les secteurs de l'industrie, du tourisme ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est également fixée par décret, 2 bénéficient des avantages suivants:

1)DECRET N°94-426 DU 14 FEVRIER 1994, PORTANT DELIMITATION DES ZONES d'ENCOURAGEMENT AU DEVEOPPEMENT.
2)
DECRET N°94-539 DU 10MARS 1994, PORTANT FIXATION DES PRIMES, DES LISTES DES ACTIVITES ET DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE ET D'EQUIPEMENT COLLECTIFS ELIGIBLES AUX ENCOURAGEMENT AU TITRE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

1. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés. Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu, à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code;
2. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de l'assiette de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant dix premières années à partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes.
3. L'exonération de la contribution au fonds de promotion de logements pour les salariés pendant les cinq premières années d'activité effective.

ARTICLE 24:
Les entreprises prévues par l'article 23 du présent bénéficient
1. d'une prime d'investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais d'études, déterminée selon les activités et selon les zones;
2. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets industriels. Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret.
DECRET N°94-539 DU 10 MARS 1994, PORTANT FIXATION DES PRIMES, DES LISTES DES ACTIVITES ET DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE ET D'EUIPEMENT COLLECTIFS ELIGIBLES AUX ENCOURAGEMENTS AU TITRE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

ARTICLE 25:
L'Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services tels que définis par l'article 23 du présent code.

ARTICLE 26:
Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets
d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret selon les zones
d'encouragement au développement régional, bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.

DECRET N°94-539 DU 10 MARS 1994, PORTANT FIXATION DES PRIMES,DES LISTES DES ACTIVITES ET DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS ELIGIBLES AUX ENCOURAGEMENTS AU TITRE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL.

 

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